T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
231.3. Dans le cas où le constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à celui-ci est réputé en vertu des articles 223 à 226, avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction à un moment donné et que le constructeur, à l’exception d’un gouvernement ou d’une municipalité, a reçu ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au moment donné ou avant ce moment, un montant de financement public relativement à l’immeuble d’habitation, la taxe à l’égard de la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, est réputée, être égale au plus élevé des montants suivants pour l’application des articles 223 à 226:
1°  le montant qui, en faisant abstraction du présent article, correspondrait à la taxe calculée sur cette juste valeur marchande;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante:

A + B.

Le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où la possession ou l’utilisation d’au moins 10% des habitations de l’immeuble est destinée à être donnée en vue de leur occupation à titre de résidence ou d’hébergement par une ou plusieurs des personnes suivantes:
1°  les aînés;
2°  les jeunes gens;
3°  les étudiants;
4°  les personnes handicapées;
5°  les personnes en détresse ou autres personnes démunies;
6°  les particuliers dont l’admissibilité pour occuper les habitations à titre de résidence ou d’hébergement ou l’admissibilité à une réduction de paiements relatifs à cette occupation dépend des ressources ou du revenu;
7°  les particuliers pour le compte desquels seul un organisme du secteur public paie une contrepartie pour des fournitures qui comprennent le transfert de la possession ou de l’utilisation des habitations pour occupation à titre de résidence ou d’hébergement, et qui soit ne paient aucune contrepartie pour ces fournitures, soit en paient une qui est considérablement moindre que celle qu’il serait raisonnable de s’attendre qu’ils paieraient pour des fournitures comparables effectuées par une personne dont l’entreprise consiste à effectuer de telles fournitures à des fins lucratives.
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le total des montants dont chacun correspond à un montant déterminé selon la formule suivante:

C × (D / E);

2°  la lettre B représente le total des montants dont chacun correspond à un montant déterminé selon la formule suivante:

F × (G / H).

Pour l’application des formules prévues au troisième alinéa:
1°  la lettre C représente un montant de taxe, calculé à un taux donné, qui était payable par le constructeur en vertu du premier alinéa de l’article 16 ou de l’un des articles 17, 18, 18.0.1 et 26.3 à l’égard de l’acquisition d’un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, ou à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, d’une amélioration à un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction;
2°  la lettre D représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 au moment donné visé au premier alinéa;
3°  la lettre E représente le taux donné;
4°  la lettre F représente un montant, autre qu’un montant visé au paragraphe 1°, qui aurait été payable par le constructeur à titre de taxe, calculée à un taux donné, en vertu du premier alinéa de l’article 16 ou de l’un des articles 17, 18, 18.0.1 et 26.3 à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, d’une amélioration à un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction si ce n’était du fait que l’amélioration a été acquise, ou apportée au Québec, pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
5°  la lettre G représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 au moment donné visé au premier alinéa;
6°  la lettre H représente le taux donné.
1997, c. 85, a. 552; 2009, c. 15, a. 508; 2015, c. 36, a. 204.
231.3. Dans le cas où le constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à celui-ci est réputé en vertu des articles 223 à 226, avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction à un moment donné et que le constructeur, à l’exception d’un gouvernement ou d’une municipalité, a reçu ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au moment donné ou avant ce moment, un montant de financement public relativement à l’immeuble d’habitation, la taxe à l’égard de la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, est réputée, être égale au plus élevé des montants suivants pour l’application des articles 223 à 226:
1°  le montant qui, en faisant abstraction du présent article, correspondrait à la taxe calculée sur cette juste valeur marchande;
2°  le total des montants dont chacun représente la taxe payable par le constructeur soit à l’égard d’un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, soit à l’égard d’une amélioration qui lui est apportée.
Le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où la possession ou l’utilisation d’au moins 10% des habitations de l’immeuble est destinée à être donnée en vue de leur occupation à titre de résidence ou d’hébergement par une ou plusieurs des personnes suivantes:
1°  les aînés;
2°  les jeunes gens;
3°  les étudiants;
4°  les personnes handicapées;
5°  les personnes en détresse ou autres personnes démunies;
6°  les particuliers dont l’admissibilité pour occuper les habitations à titre de résidence ou d’hébergement ou l’admissibilité à une réduction de paiements relatifs à cette occupation dépend des ressources ou du revenu;
7°  les particuliers pour le compte desquels seul un organisme du secteur public paie une contrepartie pour des fournitures qui comprennent le transfert de la possession ou de l’utilisation des habitations pour occupation à titre de résidence ou d’hébergement, et qui soit ne paient aucune contrepartie pour ces fournitures, soit en paient une qui est considérablement moindre que celle qu’il serait raisonnable de s’attendre qu’ils paieraient pour des fournitures comparables effectuées par une personne dont l’entreprise consiste à effectuer de telles fournitures à des fins lucratives.
1997, c. 85, a. 552; 2009, c. 15, a. 508.
231.3. Dans le cas où le constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à celui-ci est réputé en vertu des articles 223 à 226, avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction à un moment donné et que le constructeur, à l’exception d’un gouvernement ou d’une municipalité, a reçu ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au moment donné ou avant ce moment, un montant de financement public relativement à l’immeuble d’habitation, la taxe à l’égard de la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, est réputée, être égale au plus élevé des montants suivants pour l’application des articles 223 à 226:
1°  le montant qui, en faisant abstraction du présent article, correspondrait à la taxe calculée sur cette juste valeur marchande;
2°  le total des montants dont chacun représente la taxe payable par le constructeur soit à l’égard d’un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, soit à l’égard d’une amélioration qui lui est apportée.
Le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où au moins 10% des habitations de l’immeuble sont destinées à être fournies aux personnes suivantes:
a)  les aînés;
b)  les jeunes gens;
c)  les étudiants;
d)  les personnes handicapées;
e)  les personnes en détresse ou autres personnes démunies;
f)  les particuliers dont les ressources ou le revenu sont tels qu’ils sont admissibles à titre de locataires ou ont droit à une réduction de loyer;
g)  les particuliers pour le compte desquels seul un organisme du secteur public paie une contrepartie pour les fournitures de logement, et qui soit ne paient aucune contrepartie pour ces fournitures, soit en paient une qui est considérablement moindre que celle qu’il serait raisonnable de s’attendre qu’ils paieraient pour des fournitures comparables effectuées par une personne dont l’entreprise consiste à effectuer de telles fournitures à des fins lucratives;
h)  une ou plusieurs des personnes visées aux sous-paragraphes a à g.
1997, c. 85, a. 552.